Etude d’impact de la réforme concernant les regroupements de départements ou de régions

Etude d’impact de la réforme concernant les regroupements de départements ou de régions

 

REGROUPEMENT DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS

Actuellement et à la différence de ce qui est applicable pour les communes et pour les régions, il n’existe pas de dispositions autorisant les départements à se regrouper. En l’état actuel du droit, seul le législateur peut opérer un tel regroupement. Le projet de loi propose de combler cette lacune en organisant le regroupement de départements. Par ailleurs, par souci de cohérence, la procédure de regroupement de régions a été modifiée de façon à être alignée sur celle des départements. Dans tous les cas, ces dispositions reposent sur la volonté des collectivités.

Cette procédure de regroupement peut comporter de deux à trois phases :

Une phase d’initiative des conseils généraux

Le projet de regroupement doit nécessairement reposer sur l’initiative de l’un ou de l’ensemble des conseils généraux intéressés.

Lorsque la demande de regroupement émane d’un seul des conseils généraux intéressés, le ou les autres conseils disposent d’un délai de six mois pour se prononcer. A l’expiration de ce délai, en l’absence de délibération, celle-ci est réputée favorable.

Lors de cette phase d’initiative, en application du droit commun, il est possible qu’un conseil général décide d’associer la population au processus décisionnel sur ce projet :

– soit dans le cadre d’une consultation. La consultation des électeurs par une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est en effet autorisée par les articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du CGCT « sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. ». Dans cette hypothèse, la consultation est organisée sur le territoire du département, elle ne lie pas le conseil général qui reste l’autorité décisionnaire et le projet de regroupement repose, pour pouvoir être pris en compte, sur une délibération du conseil en ce sens.

– soit dans le cadre d’un référendum à caractère décisionnel. Le deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution dispose que « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. ». Dans cette hypothèse, le conseil général se dessaisit de son pouvoir de décision au bénéfice des électeurs et le projet de regroupement dépend, pour pouvoir être retenu, d’un vote favorable au référendum. Le référendum est organisé sur le territoire du département.

L’initiative du projet de regroupement de départements appartient aux conseils généraux. Le Gouvernement dispose quant à lui d’un pouvoir d’appréciation pour décider ou non de donner suite au projet.

Une phase, facultative ou obligatoire, de consultation des électeurs organisée par le Gouvernement

L’organisation d’une consultation de l’ensemble des électeurs résidant sur le territoire concerné par le projet de regroupement de départements n’est pas systématique.

Tout d’abord, elle suppose que le Gouvernement ait décidé de donner suite à la demande formulée par un ou plusieurs conseils généraux.

Ensuite, si tel est le cas, elle peut présenter un caractère :

– facultatif lorsque l’ensemble des conseils généraux intéressés se sont prononcés en faveur du projet. Dans cette hypothèse, le Gouvernement peut décider d’organiser ou non une consultation.

– obligatoire si le projet ne bénéficie pas d’un accord de tous les conseils généraux intéressés. En cette circonstance, le Gouvernement doit procéder à une consultation.

Cette consultation diffère de celles pouvant être organisées à l’occasion de la phase d’initiative. Elle conduit à envisager les votes des électeurs sur l’ensemble du périmètre correspondant au projet de regroupement, sans distinguer le résultat au sein de chaque département concerné. Dans cette hypothèse, il est nécessaire que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.

Une phase de décision du Gouvernement

A l’issue de la 1ère ou de la 2ème phase, selon qu’une consultation est ou n’est pas organisée, le regroupement de départements est décidé par décret en Conseil d’Etat. Le Gouvernement n’est pas en situation de compétence liée : il peut ne pas donner suite au projet de regroupement, y compris dans l’hypothèse où celui-ci est porté par l’ensemble des conseils généraux intéressés et qu’il a fait l’objet d’un vote favorable des électeurs consultés.

La procédure de regroupement de département ou de région est laissée à la libre initiative des élus, par conséquent aucun impact n’est actuellement mesurable

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